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30/09/1992 | FRANCE | N°88-41052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice F... Damne, demeurant ... Epourdon, La Fere (Aisne) ci-devant et actuellement ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société l'Expertise automobile, société anonyme, dont le siège est ... (3ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

Z..., D..., G..., H..., B..., A...
C..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mll...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice F... Damne, demeurant ... Epourdon, La Fere (Aisne) ci-devant et actuellement ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société l'Expertise automobile, société anonyme, dont le siège est ... (3ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., G..., H..., B..., A...
C..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Expertise automobile, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987), que M. Van Y..., engagé le 10 juillet 1981 par la société SEEAMI qui édite une revue "l'expert automobile", en qualité de VRP et dont le contrat prévoyait une clause de non-concurrence en cas de rupture, a démissionné le 28 octobre 1982 en offrant un préavis d'un mois ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause, telle que prévue par la convention collective des VRP ; Sur les trois dernières branches du moyen unique, qui sont préalables :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande précitée, alors que, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel qui énonce que la revue "expert automobile" et ses suppléments bénéficiaient depuis leur création de l'inscription à la commission paritaire de presse qui leur a attribué le n° 56116, que son code APE est le 5120, alors que ces éléments n'étaient pas dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, subsidiairement, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; que l'arrêt qui n'écarte pas de la procédure des éléments de preuve adressés à la cour d'appel, postérieurement à la date à laquelle les débats ont été clos et qui a statué au vu de ces éléments, a violé

l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en tout état de cause, le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui

s'est fondée sur des faits hors des débats ou sur des faits soumis aux juges, alors que les débats étaient clos et que la cause avait été mise en délibéré, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions d'appel de la société que celle-ci soutenait être une entreprise de presse, activité qui n'était pas soumise, à l'époque des faits, ce qui n'est pas contesté, à la convention collective des VRP du 3 octobre 1975 ; que l'original desdites conclusions, visé à l'audience, précisait que le code APE de l'entreprise était 5120 et qu'elle était inscrite à la commission paritaire de presse sous le numéro 56116 ; que les éléments retenus par la cour d'appel à l'appui de sa décision se trouvaient donc dans les débats et que le salarié, qui a pris l'initiative, sans justifier y avoir été invité, d'une note en délibéré, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen, en ses trois dernières branches, ne peut donc être accueilli ; Sur les deux premières branches du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, si la charge de la preuve d'un usage ou d'une convention particulière pèse sur le salarié, il incombe en revanche aux juges du fond de rechercher si, au regard de l'activité principale de l'employeur, celui-ci entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut le salarié ; que la cour d'appel qui énonce qu'il incombe au salarié qui revendique le bénéfice d'une convention collective de rapporter la preuve de son applicabilité à l'entreprise dont il fait partie, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977 s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel en refusant de l'appliquer a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 12, 14 et 17 de ladite convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties,

abstraction faite d'un motif surabondant et sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve, a décidé que l'activité de la société relevait de la presse et non de l'édition ; qu'elle a pu en déduire que, tant lors de la conclusion, que de l'exécution ou au moment de la rupture du contrat de travail, la convention collective des VRP n'était pas applicable à l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41052
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur les 2 premières branches du moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers - Activité de l'entreprise relevant de la presse - Application (non).


Références :

Code du travail L121-1
Convention collective nationale des VRP art. 12, 14 et 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-41052


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41052
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