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30/09/1992 | FRANCE | N°88-40685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-40685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean J..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Interservices, dont le siège est ..., la Défense II à Puteaux (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G...,

I..., Z..., E..., D...
F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. A..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean J..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Interservices, dont le siège est ..., la Défense II à Puteaux (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., Z..., E..., D...
F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., de Me Hennuyer, avocat du GIE Interservices, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 1987) que le GIE Interfor, aux droits duquel se trouve actuellement le GIE Interservices, a embauché le 30 mai 1973, M. J... en qualité de chef d'exploitation au coefficient 500 qui a été, par la suite, porté progressivement à 600 ; qu'estimant, à la suite de changements intervenus en octobre 1982 dans l'organisation du groupement, qu'il avait été porté atteinte unilatéralement par son employeur et de manière importante aux éléments essentiels de son contrat de travail, le salarié a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture de son contrat de travail du fait du GIE et obtenir le paiement, notamment, d'un complément d'indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. J... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le recours à la juridiction prud'homale pour faire trancher un différend s'étant élevé à l'occasion d'un contrat de travail constitue pour tout salarié un droit dont l'exercice ne peut avoir pour effet de le priver de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déduit la démission de M. J... de la seule circonstance que celui-ci avait refusé de se désister de l'action qu'il avait introduite contre son employeur, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la démission résultait, non pas du refus du salarié de se désister de l'action qu'il avait introduite contre son employeur, mais du refus exprimé par l'intéressé devant le bureau de conciliation d'accepter la

modification de son contrat de travail bien que celle-ci ne portât pas sur un élément susbtantiel et alors que M. J..., après avoir fait connaître à son employeur qu'il se contentait "d'expédier les affaires

courantes", l'avait fait citer devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer des indemnités de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40685
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission du salarié - Conditions - Refus exprimé devant le bureau de conciliation d'accepter une modification non substantielle du contrat.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-40685


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40685
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