LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 juin 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN, sous les accusations de vol avec port d'arme, coups et violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une convocation a été adressée au conseil de Bernard X... dans le délai et selon les modalités prévus par l'article 118 du Code de procédure pénale, avant chaque interrogatoire de l'inculpé par le magistrat instructeur ; Que l'absence du conseil lors de ces actes d'instruction n'étant pas imputable à une inobservation des formalités prescrites par ce texte, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des mentions d'un procès-verbal, en date du 9 décembre 1991 que le magistrat instructeur a donné connaissance à Bernard X... des conclusions du rapport d'expertise médicale concernant la victime des faits de coups et violences volontaires, et lui a imparti un délai pour présenter des observations, ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ; Que ces mentions suffisent à constater que les formalités prévues par l'article 167 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que le fait, objet principal de l'accusation, est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, d Mme Gautier greffier de chambre ;