AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
HAMON Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 du Code pénal, des articles L. 221-5, R. 260-2 et 262-1 du Code du travail, l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trois amendes de 6 000 francs chacune ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il convient, afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, de faire au prévenu une stricte application de la loi pénale en le condamnant à trois amendes de 6 000 francs" ;
"alors que, d'une part, le nombre d'amendes prononcées ne peut, aux termes de l'article R. 260-2 du Code du travail, excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, qu'outre X..., deux personnes seulement étaient présentes au magasin, le dimanche 26 novembre 1989 ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle déclarait X..., gérant du magasin, pénalement responsable ne pouvait lui reprocher l'emploi de trois salariés et le condamner au paiement de trois amendes ;
"et alors que, d'autre part, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail sont, aux termes de l'article R. 262-1 du même Code, punies d'une amende de 2 500 à 5 000 francs ; que la cour d'appel, en condamnant X... à trois amendes de 6 000 francs chacune a, en toute hypothèse, prononcé une peine supérieure au maximum prévu par la loi et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine excédant le maximum prévu par la loi ne peut être prononcée et que l'article R. 262-1 du Code du travail punit les infractions à l'article L. 221-5 du même Code d'une amende de 2 500 francs à 5 000 francs ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite que le dimanche 26 novembre 1989 à Saint-Paul-les-Dax, il a été constaté que dans le magasin La Halle aux Chaussures ouvert au public, trois personnes dont Raymond X... y travaillaient, que poursuivi en qualité de gérant responsable du magasin, ce dernier a été condamné pour ces faits à trois amendes de 6 000 francs ;
Attendu qu'en sanctionnant, chacune des infractions retenues d'une peine supérieure au maximum d prévu par la loi, en l'absence de
toute constatation d'un état de récidive légale, les juges d'appel ont méconnu les textes et principes énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 25 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;