La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1992 | FRANCE | N°91-86033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 1992, 91-86033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

HAMON Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code

du travail, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

HAMON Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 du Code pénal, des articles L. 221-5, R. 260-2 et 262-1 du Code du travail, l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trois amendes de 6 000 francs chacune ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il convient, afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, de faire au prévenu une stricte application de la loi pénale en le condamnant à trois amendes de 6 000 francs" ;

"alors que, d'une part, le nombre d'amendes prononcées ne peut, aux termes de l'article R. 260-2 du Code du travail, excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, qu'outre X..., deux personnes seulement étaient présentes au magasin, le dimanche 26 novembre 1989 ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle déclarait X..., gérant du magasin, pénalement responsable ne pouvait lui reprocher l'emploi de trois salariés et le condamner au paiement de trois amendes ;

"et alors que, d'autre part, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail sont, aux termes de l'article R. 262-1 du même Code, punies d'une amende de 2 500 à 5 000 francs ; que la cour d'appel, en condamnant X... à trois amendes de 6 000 francs chacune a, en toute hypothèse, prononcé une peine supérieure au maximum prévu par la loi et violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine excédant le maximum prévu par la loi ne peut être prononcée et que l'article R. 262-1 du Code du travail punit les infractions à l'article L. 221-5 du même Code d'une amende de 2 500 francs à 5 000 francs ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite que le dimanche 26 novembre 1989 à Saint-Paul-les-Dax, il a été constaté que dans le magasin La Halle aux Chaussures ouvert au public, trois personnes dont Raymond X... y travaillaient, que poursuivi en qualité de gérant responsable du magasin, ce dernier a été condamné pour ces faits à trois amendes de 6 000 francs ;

Attendu qu'en sanctionnant, chacune des infractions retenues d'une peine supérieure au maximum d prévu par la loi, en l'absence de

toute constatation d'un état de récidive légale, les juges d'appel ont méconnu les textes et principes énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 25 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86033
Date de la décision : 29/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 1992, pourvoi n°91-86033


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award