AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Clotaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1991, qui l'a condamné, pour faux en écriture privée ou de banque, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 146, 147, 150 du Code pénal, 465 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué X... coupable de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
"aux motifs qu'il est établi par l'expertise diligentée par le magistrat instructeur que le prévenu a complété, sur des chèques pré-signés par le docteur Roland Y..., les mentions relatives au montant et au bénéficiaire ; il est également établi que ces chèques ont été tirés sur un compte utilisé essentiellement pour assurer les dépenses de fonctionnement de la société Le Gai Foyer Choisy et non pour des opérations privées de montants importants ; les talons des chèques n'ont pas été complétés, ce qui n'était pas dans les habitudes de feu le docteur Y... connu pour le soin tout particulier avec lequel il suivait ses comptes ; les dates portées ne correspondent pas à la numérotation chronologique ; il n'est pas admissible que X..., modeste fonctionnaire, ait prêté de l'argent pendant vingt ans au docteur Roland Y... dont les affaires étaient prospères ; ces éléments permettent à la Cour de dire que les mentions portées sur trois chèques par Clotaire X... ne correspondaient pas à la volonté de feu le docteur Y..., ce qui constitue le délit de faux intellectuel ;
"alors que le seul fait d'indiquer des sommes et le nom de bénéficiaires ne correspondant pas à ceux voulus par le signataire des chèques ne constitue pas un changement de convention et donc un faux intellectuel" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de faux retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;