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17/09/1992 | FRANCE | N°92-60413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 1992, 92-60413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),

en cassation de deux jugements rendus les 18 février 1992 et 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformé

ment à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 février 1992 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),

en cassation de deux jugements rendus les 18 février 1992 et 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 février 1992 :

Attendu que M. X... demande la cassation du jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 18 février 1992 ;

Mais attendu que M. X... a déjà formé un pourvoi contre cette décision ; qu'un second pourvoi contre cette même décision n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 septembre 1992 :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 septembre 1992) d'avoir refusé d'examiner sa nouvelle demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Sainte-Geneviève des Bois, alors que le jugement du 18 février 1992, statuant sur sa précédente demande, aurait été anticonstitutionnel et que le tribunal aurait été tenu de réexaminer cette demande ;

Mais attendu que le tribunal constate que la décision du 18 février 1992 a fait l'objet d'un pourvoi déclaré irrecevable et est donc passé en force de chose jugée ;

Et attendu que le pourvoi ne soutient pas que la nouvelle demande, formée par la même partie, avait été fondée sur une cause ou un objet différent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60413
Date de la décision : 17/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 1992-02-18 1992-09-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 1992, pourvoi n°92-60413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60413
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