La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1992 | FRANCE | N°92-60399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 1992, 92-60399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Montargis, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2

du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Montargis, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montargis, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Bernard Y... contre le jugement qui, rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Montargis, a statué sur le droit de M. Bernard Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Montargis ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze,

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60399
Date de la décision : 17/09/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Annexion à la déclaration de pourvoi - Nécessité.


Références :

Code électoral R15-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 26 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 1992, pourvoi n°92-60399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award