LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Montargis, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montargis, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Bernard Y... contre le jugement qui, rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Montargis, a statué sur le droit de M. Bernard Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Montargis ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze,
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;