AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;
"aux motifs qu'il aurait pratiqué des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de pouvoirs ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; que celles-ci avaient été déterminantes et avaient conduit le prévenu à se faire remettre des fonds par ceux qui avaient fait appel à ses services ; que l'intention coupable apparaît, dès lors, établie ;
"alors que, l'intention coupable est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que les juges du fond ne peuvent se borner à reproduire les termes de la loi dont la constatation précise des circonstances de fait et de cause peut seule justifier l'application, que l'arrêt attaqué qui, pour retenir l'intention frauduleuse du prévenu, à la différence des premiers juges qui avaient, notamment sur le fondement des conclusions de l'expert, admis sa sincérité et exclu, de sa part, toute intention coupable, eu égard à ses convictions, aux résultats obtenus, et à l'environnement dans lequel s'étaient déroulés les faits, n'a cependant relevé aucune circonstance qui, selon la cour d'appel aurait conduit à douter de la sincérité de X... ni révélé, de sa part, une quelconque intention coupable, et s'est borné à reproduire le texte de la loi et à faire état de remises d'argent insuffisantes à caractériser le délit d'escroquerie, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance, non repris au moyen, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Jean X... coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;