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05/08/1992 | FRANCE | N°92-81412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1992, 92-81412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Andréa, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 18 décembre 1991, qui, d

ans les poursuites suivies contre Abdelkader Z... du chef d'abus de blanc seing, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Andréa, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 18 décembre 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Abdelkader Z... du chef d'abus de blanc seing, après relaxe du prévenu, l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405, 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X...
Y... de sa constitution de partie civile dans les poursuites diligentées contre Z... du chef d'abus de blanc-seing commis à son préjudice ;
" aux motifs repris qu'il résulte des déclarations concordantes de la partie civile, de A... et de B... que la rémunération de X...
Y... avait été réduite au montant du service, suite à une réunion tenue en avril 1984 et que les trois premières fiches de salaire de l'année 1984 de X...
Y... établies en fonction du contrat du 18 novembre 1983 avaient été annulées pour être remplacées par de nouveaux bulletins établissant la rémunération sur la base du service ; que, si X...
Y... avait pu signer des documents sans avoir vraiment conscience de leur portée, celui-ci faisant alors confiance à Z... qui l'avait choisi comme mandataire social, la preuve n'était cependant pas rapportée que le document litigieux eût été signé en blanc par X...
Y... ; que la chronologie des contrats successifs, l'imprécision des témoignages sur les blancs-seings, les antagonismes existant entre Z... et A..., le mode de rémunération appliqué effectivement à X...
Y... faisaient qu'un doute subsistait sur la réalité de l'infraction, doute qui devait profiter au prévenu qui était relaxé ;
" alors, d'une part, que les juges du fond, qui relèvent que la décision de réduire la rémunération des salariés au montant du service avait été prise en avril 1984, avec effet rétroactif à janvier 1984, et que ce fait était confirmé par les fiches de paie à compter de janvier 1984, ne pouvaient sans se contredire ou s'en expliquer davantage affirmer que le mode de rémunération prévu par le contrat en date prétendument du 29 novembre 1983 avait été effectivement appliqué à X...
Y... ; qu'en effet, si ledit contrat avait reflété la réalité de la convention des parties, la rémunération réduite au montant du service aurait pris effet à compter de cette date et non en janvier 1984 ; qu'il s'ensuit que cette contradiction de motifs prive l'arrêt attaqué de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, M. X...
Y..., maître d'hôtel à la Pizzeria Parisienne, n'en est devenu gérant que le 20 juillet 1984 ; qu'une clause de d non-concurrence insérée prétendument dans un contrat en date du 29 novembre 1983 n'avait à cette date aucune raison d'être de sorte que l'insertion d'une telle clause à la date susdite et le fait que Z... se soit fait remmettre des blancs-seing par M. X...
Y... établissent la réalité de l'abus de blanc-seing et le préjudice qui en est nécessairement résulté " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait et de droit dont ils ont déduit que le délit d'abus de blanc-seing visé à la poursuite n'était pas établi à la charge du prévenu et ont ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81412
Date de la décision : 05/08/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1992, pourvoi n°92-81412


Composition du Tribunal
Président : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81412
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