AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve X... née Andrée, Louise A..., demeurant ..., le Gyptie II, bât. H à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
3°) Mme Z..., née Danielle X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts X..., venant aux droits d'Albert X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.