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22/07/1992 | FRANCE | N°91-70060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 91-70060


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant à Volx (Alpes de Haute-Provence), 7 Le Grand-Pré,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne, au profit du département des Alpes de HauteProvence, agissant poursuites et diligences du président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, domicilié à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

défendeur à la cas

sation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant à Volx (Alpes de Haute-Provence), 7 Le Grand-Pré,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne, au profit du département des Alpes de HauteProvence, agissant poursuites et diligences du président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, domicilié à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., X..., A..., F..., D...
B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du département des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. C... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, 4 mai 1990) de prononcer, au profit du département des Alpes de Haute Provence, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ qu'à la date de l'ordonnance le terrain exproprié était entièrement incorporé à l'ouvrage public construit sans titre ni indemnisation de son propriétaire ; 2°/ que l'ordonnance ne vise ni le procèsverbal, qui doit être établi à l'issue de l'enquête parcellaire, ni la date de celui-ci ; 3°/ que l'ordonnance a été rendue alors que l'arrêté de cessibilité datait de plus de six mois et sans respecter le délai de huit jours prescrit à partir de la requête du préfet (violation des articles 545 du Code civil, R. 12-1 et R 12-2 du Code de l'expropriation) ; Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité d'une prise de possession, a visé, dans son ordonnance, le registre d'enquête parcellaire ouvert à la mairie de Volx du 2 au 25 novembre 1989 inclus et l'avis favorable du commissaire enquêteur ; que l'arrêté de cessibilité a été transmis au secrétariat de la juridiction dans les délais légaux et que le délai prévu à l'article R 12-2 du Code de l'expropriation n'est pas prescrit à

peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers le département des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. E..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70060
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Délai - Délai pour statuer - Inobservation - Nullité (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°91-70060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70060
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