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22/07/1992 | FRANCE | N°90-70278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-70278


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° Y/90-70.278 formé par M. Paul X..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, Hôtel de Ville à Ezanville (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° Z/90-70.279 formé par M. Gérard X..., demeurant à Charenton (Val-de-Marne), ...,

en cassati

on du même arrêt, au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° Y/90-70.278 formé par M. Paul X..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, Hôtel de Ville à Ezanville (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° Z/90-70.279 formé par M. Gérard X..., demeurant à Charenton (Val-de-Marne), ...,

en cassation du même arrêt, au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne,

défendeur à la cassation ; III Sur le pourvoi n° A/90-70.280 formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ...,

en cassation du même arrêt, au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des callées du Croult et du Petit Rosne,

défendeur à la cassation ; Sur les pourvois n° Y/90-70.278, n° Z/90-70.279 et n° A/90-70.280 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques dans chacun des pourvois ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., E..., Z..., C...
B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y/90-70.278, n° Z/90-70.279 et n° A/90-70.280 ; Sur les deux moyens réunis, de chacun des pourvois :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1990) de fixer à 970 160 francs le montant de l'indemnité qui leur est due, à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, de terrains leur appartenant,

qualifiés de terres agricoles, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt confirmatif viole l'article L. 13-14, alinéa 1er, du Code de l'expropriation et manque de base légale en retenant l'existence d'un nouveau pont, ce que le jugement

n'avait pas fait, tout en retenant la même consistance ; d'autre part, que l'arrêt après avoir précisé qu'était acquise aux débats l'existence d'un nouveau pont en maçonnerie sur la rivière Le Croult, donnant accès à une voie empierrée, retient que la présence de cet ouvrage ne modifie pas l'enclavement du terrain, alors qu'il résulte de l'existence même du pont ouvrage public ancré et s'appuyant sur la parcelle expropriée, donnant accès à une voie publique, que le terrain n'était enclavé, ni à la date du transport sur les lieux, ni à la date de l'ordonnance d'expropriation, (violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, contradiction de motifs, manque de base légale) ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que le nouveau pont, construit à l'occasion de l'opération d'expropriation, était destiné à la retenue et à la vidange des eaux du terrain, et que les expropriés ne rapportant pas la preuve qu'ils bénéficiaient d'un droit de passage sur ce nouvel ouvrage, l'état d'enclave de la parcelle expropriée n'était pas modifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, au frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. D..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70278
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Parcelle enclavée - Construction d'un pont à l'occasion de l'opération d'expropriation - Absence de preuve d'un droit de passage de l'exproprié sur ce pont - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-70278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70278
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