LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine, Edith E..., épouse C..., demeurant au siège de la société Mancini, ... (La Réunion),
2°/ M. François, Louis, Frédéric E..., demeurant au siège de la société Mancini, ... (La Réunion),
3°/ M. Jean-Pierre, André E..., demeurant ... (La Réunion),
4°/ Mme Henriette, Liliane E... épouse D..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, rue de Paris à Saint-Denis (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., X..., A..., H..., F...
B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-51 du Code de l'expropriation ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 9 juillet 1990), statuant sur l'indemnité due aux consorts E..., à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis, de terrains leur appartenant, constate que les expropriés ont produit, à l'appui de leur demande de réouverture des débats, présentée en cours de délibéré, la correspondance, qui leur a été expédiée, le 7 mai 1990, par le greffe pour les informer que leur affaire serait
appelée, devant la cour d'appel, le 14 mai 1990 à 9 heures, portant sur l'enveloppe une mention manuscrite, selon laquelle elle ne leur est parvenue que ce même jour à 11 H 15 ; Qu'en rejetant cette demande, sans contester cet élément de fait, alors qu'il en résultait que les consorts E... avaient été ainsi mis dans l'impossibilité d'assister à l'audience et d'y présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), chambre des expropriations, autrement composée ; Condamne la commune de Saint-Denis (La Réunion), envers les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), chambre des expropriations, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;