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22/07/1992 | FRANCE | N°90-19391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-19391


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pascal A...,

2°) Mme Nadine X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et province (CARPI), dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pascal A...,

2°) Mme Nadine X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et province (CARPI), dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM CARPI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1990), que la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (société CARPI) a vendu à terme une maison aux époux A... ; qu'à la suite du retard apporté dans le règlement des échéances, la société CARPI a fait signifier aux époux A... un commandement de payer, en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat ; que les époux A... ont fait opposition à ce commandement en contestant le montant des sommes réclamées ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de constater la résolution de plein droit de la vente et de les condamner à payer des indemnités à la société CARPI, alors, selon le moyen, "d'une part, que la révocation d'un contrat par les parties n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter de leur seul accord exprès ou tacite ; qu'en refusant de constater la résolution amiable du contrat de vente, dès l'acceptation, par la CARPI, de la restitution des clefs de l'immeuble, le 30 juin 1987, motif pris de l'absence d'acte juridique constatant la résolution du contrat et qui soit susceptible

de publication, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que le juge ne peut, en même temps, constater la résolution du contrat et condamner le débiteur à l'exécution ; que l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté la résolution du contrat de vente à terme, condamne, néanmoins, les époux A... à régler les échéances impayées jusqu'à la date fixée de la résolution du contrat, a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la régularisation de la situation résultant de la résolution amiable de la vente nécessitait un acte consacrant juridiquement cette résolution, et que les époux A... ayant fait des difficultés pour effectuer cette régularisation, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de vente à terme avait continué à s'exécuter et qui a, en conséquence, condamné les acquéreurs à régler les échéances impayées, conformément aux stipulations du contrat, jusqu'à la date de sa résolution, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait une application pure et simple de la clause du contrat prévoyant une indemnité forfaitaire de résolution, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19391
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Résolution - Résolution amiable - Régularisation - Rédaction d'un acte consacrant juridiquement la résolution - Nécessité - Constatations des juges du fond.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-19391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19391
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