La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°90-19086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-19086


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Clos vert, dont le siège est 1, place de l'Eglise à Marcilly-la-Campagne (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. Michel D..., demeurant ... à Marcilly-la-Campagne (Eure),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq

ue du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Boscheron,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Clos vert, dont le siège est 1, place de l'Eglise à Marcilly-la-Campagne (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. Michel D..., demeurant ... à Marcilly-la-Campagne (Eure),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., X..., B..., G..., A..., E...
C..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Le Clos vert, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Le Clos vert, propriétaire de deux parcelles de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), de décider que M. D... bénéficie d'un bail rural, depuis le 25 décembre 1970, sur ces parcelles, alors, selon le moyen, "que le seul exercice des droits découlant d'un prétendu bail fait sans écrit ne suffit pas à constituer l'exécution de celui-ci et que l'existence d'un bail suppose la stipulation et le paiement d'un prix sérieux ; que pour avoir qualifié bail rural, la convention verbale intervenue, en l'espèce, entre les parties, en constatant seulement que M. D... s'était comporté en fermier ayant la disposition des terres litigieuses et en énonçant qu'il avait, aussi, entretenu la propriété de la société prétendue bailleresse, mais sans donner aucune précision quant à l'étendue et à la valeur des travaux d'entretien, ne permettant pas, ainsi, de reconnaître à l'exécution de ces travaux qui, selon M. D..., concernait une superficie de 5000 m , le caractère d'un fermage sérieux, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1709 et 1715 du Code civil et L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'outre les deux parcelles exploitées par M. D..., celui-ci entretenait la

propriété de la SCI Le Clos vert, entourée d'un jardin de 5000 m , la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le caractère onéreux de la convention résultait des travaux effectués régulièrement sur cette propriété depuis le début de la mise à disposition des parcelles, sans qu'il soit justifié d'aucune rémunération ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preuve - Caractère onéreux de la mise à la disposition des terres - Travaux effectués sur la propriété du bailleur sans rémunération.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-19086

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-19086
Numéro NOR : JURITEXT000007159233 ?
Numéro d'affaire : 90-19086
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-07-22;90.19086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award