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22/07/1992 | FRANCE | N°90-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-18681


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme), place du 11 Novembre,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Irène H... veuve K..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme), place du 11 Novembre,

2°/ de Mme Josiane K... épouse F..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3°/ de Mme Christiane K..., épouse B..., demeurant à Saint-Sandoux (

Puy-de-Dôme), rue de Theire,

4°/ de M. Jacques K..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme), place du 11 Novembre,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Irène H... veuve K..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme), place du 11 Novembre,

2°/ de Mme Josiane K... épouse F..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3°/ de Mme Christiane K..., épouse B..., demeurant à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), rue de Theire,

4°/ de M. Jacques K..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme), rue des Pénitents,

5°/ de Mme Martine K..., demeurant à Plauzat (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. I..., L..., Y..., D..., J..., C..., G...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1990) de le débouter de sa demande tendant à la condamnation des consorts K..., propriétaires du fonds contigu au sien, à supprimer une fenêtre pratiquée dans le mur séparatif des deux héritages, subsidiairement à la mettre en conformité avec les exigences de l'article 676 du Code civil et à faire en sorte que cette fenêtre ne constitue plus un accès direct à sa propriété, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se retranchant derrière la force obligatoire de l'acte authentique du 27 novembre 1958, sans même démontrer en quoi la clause litigieuse, selon laquelle les auteurs des propriétaires voisins devaient supprimer la porte donnant sur le passage mais pouvaient la transformer en fenêtre, valait renonciation à exiger que cette fenêtre fût conforme aux dispositions des articles 676 et suivants du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

d'autre part, que M. X... avait fait valoir que la fenêtre litigieuse constituait un véritable accès sur son fonds, dont les propriétaires voisins n'hésitaient pas à se servir, ce qui était contraire à l'acte du 27 novembre 1958, qui avait précisément entendu supprimer la porte d'accès ; qu'en délaissant de telles conclusions, d'où il se déduisait que les propriétaires voisins auraient dû, au minimum, transformer la fenêtre litigieuse, en faisant en sorte qu'elle ne pût plus constituer un accès direct sur le fonds de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'acte notarié du 27 novembre 1958 avait institué une servitude conventionnelle de vue, au profit du fonds des auteurs des consorts K..., opposable à tous les ayants droit, et que cet accord, rédigé de manière précise, entendait déroger aux textes du Code civil ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour condamner M. X... à supprimer une toiture par lui édifiée sur un passage privatif contigu à la propriété des consorts K..., l'arrêt retient que la couverture du passage a pour effet de porter atteinte à la servitude de vue que les consorts K... sont en droit de faire respecter ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts K... se bornaient à soutenir que la toiture prenait appui sur leur propre demeure et qu'elle avait pour effet de faire stagner l'eau et d'entretenir l'humidité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à supprimer la toiture installée sur le passage privatif contigu à la propriété des consorts K... et statué sur les frais non répétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts K..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. I..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18681
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Propriété - Troubles de voisinage - Action tendant à la suppression d'une toiture édifiée au dessus d'un passage privatif - Décision faisant droit tirée du fait que la toiture porte atteinte à une servitude de vue du réclamant.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-18681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18681
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