La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°90-16288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-16288


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Cécile D..., épouse Z..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de la Société civile immobilière de la grotte, dont le siège social est situé ... (15e), représentée par son conseil de gérance en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Cécile D..., épouse Z..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de la Société civile immobilière de la grotte, dont le siège social est situé ... (15e), représentée par son conseil de gérance en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Y..., B..., F..., A..., E...
C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière de la grotte, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la demande en annulation d'une décision prise par l'assemblée générale d'une société civile ne constituant pas un moyen de défense, mais une demande incidente, qui n'entre pas dans la compétence d'attribution du tribunal d'instance, cette juridiction a légalement justifié sa décision en relevant que Mme Z... se bornait à solliciter une expertise et en retenant que les comptes, approuvés par l'assemblée générale du 1er mars 1989, ne pouvaient être contestés tant que cette décision collective ne serait pas annulée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16288
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande incidente - Créance d'une société civile contre un de ses membres - Action devant le tribunal d'instance - Moyen de défense - Demande en annulation de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la SCI (non) - Compétence.


Références :

Nouveau code de procédure civile 49 et 51

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-16288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award