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22/07/1992 | FRANCE | N°90-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-10620


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse, Nicole, épouse H...,

2°/ J... Marie André Z..., épouse I...,

3°/ Mme B..., veuve Aubery,

toutes trois demeurant à Pointe-à-Pitre, Tour Secid 8ème, Place de la Rénovation (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°/ de la Ville du Moule, représentée par son maire, domiciliée en cette qualité en la mairie du Moule (Guadeloupe),

°/ de M. Clotaire T..., demeurant Petite Guinée à Moule (Guadeloupe),

3°/ de M. René T..., demeurant Portland à Mou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse, Nicole, épouse H...,

2°/ J... Marie André Z..., épouse I...,

3°/ Mme B..., veuve Aubery,

toutes trois demeurant à Pointe-à-Pitre, Tour Secid 8ème, Place de la Rénovation (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°/ de la Ville du Moule, représentée par son maire, domiciliée en cette qualité en la mairie du Moule (Guadeloupe),

2°/ de M. Clotaire T..., demeurant Petite Guinée à Moule (Guadeloupe),

3°/ de M. René T..., demeurant Portland à Moule (Guadeloupe),

4°/ de M. Auguste L..., demeurant rue Duchassaing à Moule (Guadeloupe),

5°/ de Mme Léna, Danielle Q..., épouse E...
K..., demeurant ... à Moule (Guadeloupe),

6°/ de Mme Valentine Q..., épouse G...
R..., Félix, demeurant Delgrès Trois Rivières (Guadeloupe),

7°/ de Mme Lucie, Ninette Q..., épouse M...
X..., demeurant Libreville au Gagon, BP 13016 Gros Bouquet,

8°/ de Mme N..., Agathe Y..., demeurant ... à Moule (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. O..., S..., A..., D..., P..., C..., J...
F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes H..., I... et Aubery, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts T..., de M. L..., des consorts Q... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Vu les articles 1042 du Code général des impôts et L. 11-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts T..., titulaires d'un bail à colonat partiaire, consenti par les consorts Z..., ont demandé l'annulation de la vente, à la commune du Moule, des terres qu'ils exploitaient ; Attendu que pour annuler cette vente et déclarer les consorts T... acquéreurs aux lieu et place de la commune du Moule, l'arrêt retient que le fait que l'acquisition envisagée par la commune du Moule ait été déclarée d'utilité publique n'a pas eu pour effet de conférer à la commune un droit de préemption sur le terrain ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était l'objet de la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

-d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la commune du Moule a renoncé, devant la cour d'appel, à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 316 (9) du Code des communes, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10620
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Droit du titulaire d'un bail à colonat partiaire - Objet de la déclaration d'utilité publique - Recherche nécessaire.


Références :

Code rural L412-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-10620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10620
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