LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X...,
2°/ M. Jean-Claude X...,
demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Charente, siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit du département de la Charente, Hôtel du département, BP 1404 à Angoulême (Charente),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Charente, 26 avril 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle leur appartenant, au profit du département de la Charente, alors, selon le moyen, que les expropriés n'ont pas été avisés de la date de l'audience et n'ont pu, en conséquence, formuler d'observations ; Mais attendu qu'en matière d'expropriation, la procédure ne devenant judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance portant transfert de propriété, les époux X... n'avaient ni à être appelés à comparaître, ni à être invités à présenter leurs observations devant le juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;