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21/07/1992 | FRANCE | N°91-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1992, 91-13869


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Anne, Marie, Louise Z..., née X..., demeurant à Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais), rue des Pèlerins,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. René A..., demeurant à Doullens (Somme), 27, place E. Andrieux,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Robert Z..., demeurant à Cucq (Pas-de-Calais), appartement 51 "Les Hautures",

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Anne, Marie, Louise Z..., née X..., demeurant à Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais), rue des Pèlerins,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. René A..., demeurant à Doullens (Somme), 27, place E. Andrieux,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Robert Z..., demeurant à Cucq (Pas-de-Calais), appartement 51 "Les Hautures",

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... s'était inscrite au registre du commerce, le 20 octobre 1971, pour une activité de confection et de vente, sur les marchés, de vêtements et lingerie en se domiciliant dans les lieux loués et qu'elle y avait installé trois machines à coudre avec lesquelles elle confectionnait, avec l'aide de sa fille, des vêtements destinés à cette vente, ce qui nécessitait un stockage de matières premières, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire avait modifié l'objet du bail, à usage d'habitation, et a relevé, sans dénaturer les lettres de la bailleresse, que la preuve n'était pas rapportée que celle-ci avait autorisé cette activité commerciale dans l'immeuble loué, a souverainement retenu que la gravité de cette infraction justifiait la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13869
Date de la décision : 21/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Cause - Bail à usage d'habitation - Modification de l'objet du bail - Exercice d'une activité professionnelle - Activité de confection et vente sur les marchés.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1992, pourvoi n°91-13869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13869
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