LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Tomi Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,
2°/ de M. Antoine Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action en revendication immobilière contre des tiers en possession du bien, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demanderesse ne démontrait pas l'existence des droits auxquels elle prétendait, n'était pas tenue de rechercher la preuve de la propriété de ce bien par les défendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;