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21/07/1992 | FRANCE | N°91-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1992, 91-12878


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Tomi Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,

2°/ de M. Antoine Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Tomi Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,

2°/ de M. Antoine Y..., demeurant à Tasso (Corse) Zicavo,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une action en revendication immobilière contre des tiers en possession du bien, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demanderesse ne démontrait pas l'existence des droits auxquels elle prétendait, n'était pas tenue de rechercher la preuve de la propriété de ce bien par les défendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12878
Date de la décision : 21/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Décision - Décision déboutant le revendiquant - Demandeur ne démontrant pas l'existence de ses droits - Recherche de la preuve de la propriété par le défendeur - Nécessité pour le juge (non).


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1992, pourvoi n°91-12878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12878
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