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21/07/1992 | FRANCE | N°91-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1992, 91-12597


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André X..., demeurant à Brettencourt, commune d'Hescamps (ex Frettemolle) (Somme),

2°) Mme Albertine Z... épouse de M. André X..., demeurant à Brettencourt, commune d'Hescamps (ex Frettemolle) (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant à Fame Chon (Somme) Poix-de-Picardie,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'

appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André X..., demeurant à Brettencourt, commune d'Hescamps (ex Frettemolle) (Somme),

2°) Mme Albertine Z... épouse de M. André X..., demeurant à Brettencourt, commune d'Hescamps (ex Frettemolle) (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant à Fame Chon (Somme) Poix-de-Picardie,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le bailleur pouvant faire par tous moyens la preuve d'une cession irrégulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la demande d'autorisation d'exploiter, déposée le 18 novembre 1988 par les enfants des preneurs, établissait sans équivoque que MM. Gabriel et Emmanuel X... avaient décidé de s'installer sur l'exploitation de leurs parents, que leur mère avait donné son accord, en qualité d'exploitant antérieur, en déclarant avoir abandonné complètement son activité agricole le 1er mai 1988 en raison de la reprise par ses fils et que leur père était retraité ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12597
Date de la décision : 21/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Cause - Cession - Cession irrégulière - Preuve - Moyens de preuve - Limitation (non).


Références :

Code rural L411-35 et L411-36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1992, pourvoi n°91-12597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12597
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