LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles réunis), au profit de M. Milanko Y..., demeurant ... (15ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Milanko Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était produit aucun élément de nature à prouver la volonté non équivoque du preneur d'accepter un loyer supérieur au loyer légal et que sa qualité de professionnel de l'immobilier n'étant pas déterminante, il avait pu exécuter sans protestation pendant plusieurs années une convention irrégulièrement formée, sans pour autant renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;