La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1992 | FRANCE | N°91-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1992, 91-11793


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles réunis), au profit de M. Milanko Y..., demeurant ... (15ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaiss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles réunis), au profit de M. Milanko Y..., demeurant ... (15ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Milanko Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était produit aucun élément de nature à prouver la volonté non équivoque du preneur d'accepter un loyer supérieur au loyer légal et que sa qualité de professionnel de l'immobilier n'étant pas déterminante, il avait pu exécuter sans protestation pendant plusieurs années une convention irrégulièrement formée, sans pour autant renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11793
Date de la décision : 21/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Exécution d'un bail irrégulier durant plusieurs années (non) - Preneur professionnel de l'immobilier - Effet non déterminant.


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1992, pourvoi n°91-11793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award