AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Y... Giuseppa,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Angelo X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari et rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, retient que les violences répétées de chaque époux envers l'autre constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui ne fournit aucun renseignement sur ses propres ressources, ne démontre, par aucun élément précis, que le divorce créera une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celles de son ex-mari ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari, a souverainement estimé que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, au moment du divorce et dans un avenir prévisible, n'était rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;