LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Luis A...,
2°/ Mme Maria A..., née X...,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme B..., née Z...
Y..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzès, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que le bail du 3 septembre 1974, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, étant parvenu à son terme sans susciter protestations ni réserves et s'étant poursuivi par tacite reconduction, Mme B..., bailleresse, avait, début 1983, soumis aux époux A..., locataires, pour approbation et signature, un nouveau bail se référant aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, puis avait renvoyé à ces locataires l'exemplaire qu'ils avaient signé par apposition de la mention "lu et approuvé" et paraphe au bas de chaque page et que cet exemplaire, à la suite d'un rappel de Mme B..., avait été complété, signé et réexpédié par M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux A..., qui avaient bénéficié d'un long délai de réflexion avant de signer le bail à loyer libre du 21 avril 1983, avaient ainsi manifesté, sans équivoque, leur volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités pouvant affecter le premier bail et à invoquer les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;