AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Sagin, dont le siège social est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sagin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé les travaux d'embellissement et de sécurité, exécutés dans les locaux par le preneur, la cour d'appel, qui a retenu que ces travaux n'entraînaient pas un changement de distribution, mais répondaient aux obligations du locataire de maintenir les locaux loués en bon état d'entretien et d'assurer leur protection, a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;