LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. GérardRoger Y...,
2°) Mme Y... née Bernadette Z...,
demeurant ensemble à Gleize (Rhône), lieudit de Noally,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Pierre Jean-Marie X...,
2°) Mme Pierre Jean-Marie X...,
demeurant ensemble ..., Denice,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... ayant invoqué le refus des bailleurs de prendre en charge le traitement des pieds de vigne, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les métayers, qui n'avaient, ni nivelé les remblais constatés en 1980 et 1986, ni arraché les pieds morts en compensant les ceps manquants, ni apporté à la vigne les soins appropriés au point qu'il avait été enregistré, depuis 1985, une très forte diminution de la production, avaient, par leur abstention, compromis la bonne exploitation du fonds ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;