LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant chemin de la Creuse à Bar-sur-Aube (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ M. André Z..., demeurant à Essoyes (Aube),
3°/ M. Hervé Z..., demeurant ... (Aube),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les constatations opérées laissaient apparaître le mauvais état général d'entretien des vignes, que la présence de liserons des champs, d'épineux, de prêle très prolifique et autres mauvaises herbes étaient de nature à entraîner de graves désordres dans les plantations jeunes et que les rendements étaient inférieurs à la moyenne communale au cours des campagnes des années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel a souverainement retenu que les agissements du preneur, même s'ils n'affectaient qu'une partie des terres louées, étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;