AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Hélène, Marie-Thérèse X..., veuve de M. François Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2°) M. Pierre, Louis Z..., époux de Raymonde-Marie Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
3°) Mlle Colette, Marie-Louise Z..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1984 par le juge de l'expropriation de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit de la commune de Varzy (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Varzy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexées :
Attendu qu'aucun texte ne s'opposant à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire soit faite par un simple avis, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexée :
Attendu qu'il est établi par les productions que les consorts Z... ont reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie le 6 octobre 1983, antérieurement à l'ouverture de cette enquête ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexée :
Attendu que l'attestation de dispense d'avis de la commission départementale des opérations immobilières visant "l'acquisition par la commune de
Varzy d'un terrain nécessaire à la réalisation d'un nouveau centre de secours" et l'opération d'expropriation, telle que décrite à l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, ne visant
que la parcelle AH 506 appartenant à l'indivision Z..., il en résulte, sans équivoque, que l'attestation critiquée concerne bien la parcelle expropriée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers la commune de Varzy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.