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17/07/1992 | FRANCE | N°90-15235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-15235


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale d'entreprise et de construction, société anonyme, dont le siège social est à Chevilly-Larue (Val-deMarne), Rungis, ci-devant et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est sis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piaz

za Mont d'Est et ayant bureau régional pour le midi à Montpellier (Hérault), 8, Pla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale d'entreprise et de construction, société anonyme, dont le siège social est à Chevilly-Larue (Val-deMarne), Rungis, ci-devant et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est sis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est et ayant bureau régional pour le midi à Montpellier (Hérault), 8, Place Chaptal,

2°/ de M. C..., demeurant à Carcassonne (Aude), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Siguier,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., E..., B..., X..., Z...
Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Générale d'entreprise et de construction, de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Générale d'entreprise et de construction n'ayant pas produit la police d'assurance et l'avenant dont la dénaturation est alléguée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 1990), que la société Générale d'entreprise et de construction (SGEC), ayant été chargée par la société civile immobilière La rose des sables (SCI), en 1979, de la construction d'immeubles d'habitation, a sous-traité les travaux de charpente et de couverture à la société Siguier, déclarée ensuite en liquidation des biens ;

que la SCI, assignée en réparation de désordres par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires acquéreurs des immeubles, a appelé en garantie la SGEC, qui a, elle-même, mis en cause la société Siguier et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; Attendu que la SGEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la SAMDA, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur principal était subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant et, pouvant ainsi invoquer tous les droits et actions attachés à l'immeuble, était recevable, par subrogation, à mettre en jeu la garantie décennale du sous-traitant constructeur, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1792 du même code" ; Mais attendu que la société Siguier n'étant pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et n'étant pas tenue de la garantie légale, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la SGEC ne pouvait utilement invoquer, dans ses rapports avec son sous-traitant, que les dispositions de l'article 1147 du Code civil à l'exclusion des articles 1792 et suivants du même code, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15235
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Responsabilité contractuelle - Exclusion des règles de la garantie décennale - Effet quant aux rapports de l'entrepreneur principal avec l'assureur du sous-traitant.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-15235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15235
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