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17/07/1992 | FRANCE | N°90-12645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-12645


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elise B..., demeurant à Paita (Nouvelle Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Albert A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. D..., F..

., E..., X..., Y..., C...
Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elise B..., demeurant à Paita (Nouvelle Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Albert A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., E..., X..., Y..., C...
Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mme B..., qui, au début de l'année 1979, avait chargé M. A... d'effectuer des travaux d'ouverture d'une route sur sa propriété, ayant refusé le règlement de la facture présentée, M. A... l'a assignée en paiement ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de décider qu'un contrat d'entreprise s'était formé entre elle et M. A... et qu'elle doit le coût des travaux réalisés, d'un montant de 1 305 965 francs CFP, alors, selon le moyen, "1°) que si la requête d'appel de Mme B..., qui n'abordait pas le fond du litige, indiquait que celle-ci "a demandé au sieur A... d'effectuer des travaux" et que, "devant l'ampleur des sommes réclamées", elle avait demandé "de plus amples explications", elle reprochait également à l'entrepreneur d'avoir débuté les travaux en l'absence d'un devis estimatif préalable ou de pièces de marché et de ne pas justifier de l'importance de sa créance ; que, par conséquent, les écritures ultérieures de Mme B... n'ont fait que préciser la requête d'appel, sans y retrancher, en faisant valoir que les parties étant convenues de la fourniture d'un devis, elle ne pouvait être engagée par un contrat d'entreprise en l'absence d'accord sur la nature et l'ampleur des travaux et sur le prix ou sur les modalités de son estimation, mais ne pouvait être éventuellement tenue que de payer le coût de travaux en relation avec l'utilité qu'elle pourrait en retirer ;

que, dès lors, en retenant qu'il résultait des écritures de Mme B... qu'elle ne restait saisie que de l'évaluation du coût des travaux tels qu'exécutés par M. A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme B... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) subsidiairement, qu'il résulte de l'article 1354 du Code civil que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire

contre lui des conséquences juridiques ; qu'en estimant que la requête d'appel de Mme B..., qui contestait qu'elle soit redevable du coût des travaux, en l'absence du devis qui avait été convenu, contenait l'aveu d'une commande des travaux l'obligeant envers l'entrepreneur, même en l'absence d'accord sur le prix, la cour d'appel de Nouméa a violé le texte susvisé ; 3) qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, en estimant que l'arrêt avant-dire droit du 7 avril 1983, qui s'était borné, dans son dispositif, à désigner un expert aux fins d'évaluer le coût des travaux effectués au profit de Mme B..., faisait obstacle à ce qu'elle conteste dorénavant l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de Nouméa a violé le texte susvisé ; 4°) que, par application de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, une partie ne peut acquiescer qu'à ce qui a été jugé, et la participation sans réserve d'une partie aux opérations d'expertise, ordonnées par un jugement qui ne tranche pas une partie du principal, n'emporte pas acquiescement ; qu'en retenant que Mme B... avait acquiescé à l'arrêt avant-dire droit qui avait commis un expert aux fins d'évaluer le coût des travaux exécutés par M. A..., en participant sans réserve à la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 5°) que, par application de l'article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui réclame le prix des travaux qu'il déclare avoir exécutés d'établir l'existence d'une commande, l'étendue de l'obligation contractée par le débiteur et la conformité des travaux à la commande ; qu'en se bornant à retenir que, par l'effet d'un aveu judiciaire, l'existence de la commande avait été reconnue par Mme B..., maître de l'ouvrage, et que leur coût avait été évalué par le moyen d'une expertise, sans rechercher si le créancier avait apporté la preuve que les travaux exécutés par le maître d'oeuvre, M. A..., étaient en conformité, dans leur nature et leur ampleur, avec la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, dans sa requête, Mme B... avait reconnu qu'elle avait commandé les travaux, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que cette

reconnaissance constituait l'aveu judiciaire des rapports

contractuels établis entre les parties et que cet aveu ne pouvait être révoqué par les écritures prises ultérieurement par Mme B..., et qui a souverainement évalué le coût des travaux exécutés, a, par ces seuls motifs, sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12645
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Contrat d'entreprise - Existence du contrat reconnue dans la requête de l'appelant - Révocation par ses écritures d'appel - Possibilité (non).


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-12645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12645
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