LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge F... et son épouse, née Renée C..., demeurant ensemble à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Simon Y..., demeurant ... (2e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., E..., X..., Z..., B...
A..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux F..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988), que M. Y..., devenu propriétaire de l'appartement dont les époux F... étaient locataires, leur a notifié, le 13 février 1985, congé aux fins de reprise des lieux sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les a assignés aux fins d'expulsion ; que les preneurs ont accepté, devant le premier juge, de quitter les lieux sous réserve de l'octroi d'un délai, qui leur a été accordé ; qu'en cause d'appel, ils ont excipé de la nullité du congé, en raison du non-respect, par le propriétaire, du délai de quatre ans devant séparer l'acquisition du logement de l'exercice du droit de reprise ; Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "que la renonciation à une disposition d'ordre public n'est valable que si la personne protégée par la loi avait connaissance de la nullité de la clause ou de la disposition qu'on lui oppose et si, en l'acceptant, elle s'est sciemment mise hors du domaine d'application de la loi ; qu'en ne recherchant si la renonciation des preneurs au bénéfice de l'exception prévue, en leur faveur, par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, qu'ils avaient invoqué et qui exclut le droit de reprise du bailleur ayant acquis l'immeuble depuis moins de quatre ans, remplissait les conditions précitées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 19 et 87 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'en acceptant, devant le premier juge, de quitter les lieux moyennant un délai, les preneurs avaient renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;