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17/07/1992 | FRANCE | N°87-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 87-13987


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le cabinet Schoeller et associés, architectes, dont le siège est à Paris (8ème), ..., représenté par M. Lambert,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Corsaires, dont le siège est sis à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 33, perspective de la Côte des Basques, pris en la personne de son syndic M. C..., demeurant ... (Pyrénées-

Atlantiques),

2°) de la société Castel et Fromager, dont le siège social est zone industrie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le cabinet Schoeller et associés, architectes, dont le siège est à Paris (8ème), ..., représenté par M. Lambert,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Corsaires, dont le siège est sis à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 33, perspective de la Côte des Basques, pris en la personne de son syndic M. C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°) de la société Castel et Fromager, dont le siège social est zone industrielle à Fleurance du Gers (Gers),

3°) de l'entreprise Fougerolle, zone industrielle des Forges, dont le siège est au Boucau (Pyrénées-Atlantiques),

4°) de M. E..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), allée Dominique Morin,

5°) de la société Disfeb, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Brindos, route Pitoys,

6°) de M. Jean A..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence les Corsaires, 33, perspective Miramar,

7°) de la société Pargade, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

8°) de la société Exploitation Greciet, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

9°) de la société Isobat, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

10°) de la Compagnie le GAN, dont le siège est à Paris La Défense tour Gan (Hauts-de-Seine), quartier d'Alsace,

11°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),

12°) de la SCI Les Corsaires, société civile immobilière, dont le siège est à Paris (8ème), ... V,

défendeurs à la cassation ; La société Castel et Fromager, la société Isobat et le GAN ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 septembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; L'entreprise Fougerolle a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 septembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Castel et Fromager, la société Isobat et le GAN, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L'entreprise Fougerolle, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., D..., X..., B..., M. Chemin, conseillers, M. Z..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat du cabinet Schoeller et associés, de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Corsaires, de Me Roger, avocat de la société Castel et Fromager, de la société Isobat et de la Compagnie le GAN, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise Fougerolle, de Me Choucroy, avocat de la société Pargade et de la société Exploitation Greciet et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les sociétés Pargade et Greciet et la compagnie La Concorde ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 1987), que la société civile immobilière les Corsaires a, en 1978, sous la maîtrise d'oeuvre du "Cabinet Schoeller et associés", architecte, fait construire un immeuble par la société Fougerolle, entrepreneur général, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société Disfeb, celui des plafonds à la société Isobat, assurée par la compagnie GAN et celui des menuiseries métalliques à la société Castel et Fromager ; que la réception est intervenue en 1979 ; qu'en raison de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI et les constructeurs, lesquels ont formé plusieurs appels en garantie ; Attendu que le cabinet Schoeller et associés fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires le coût des mises en conformité des faux plafonds et des dévidoirs de vide-ordures, alors, selon le moyen, "1°) que l'architecte étant sans lien de droit avec le syndicat de copropriété, sa responsabilité ne pouvait être

fondée, s'agissant du vice affectant les faux-plafonds, sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, dès lors que la cour d'appel constate que ce désordre ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du même code ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil et, ensemble, l'article 1147 ;

2°) que le mauvais fonctionnement des dévidoirs ne peut davantage être retenu comme constitutif d'une responsabilité contractuelle de droit commun des architectes à l'égard du syndicat de copropriété, pour défaut de conformité de l'installation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a, derechef, violé les articles 1147 et 1165 du Code civil" ; Mais attendu que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ; que la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Corsaires disposait, à l'encontre du cabinet d'architectes, de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, dont elle a relevé l'applicabilité aux défauts de conformité des faux plafonds et des vide-ordures ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Fougerolle :

Attendu que la société Fougerolle fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre la société Disfeb, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constaté que la société Disfeb avait assuré les travaux d'étanchéité et que le relevé présentait une fuite en dessous de son bord supérieur, devait en conclure que le sous-traitant avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'ainsi, faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, le rapport d'expertise n'étant pas opposable à la société Disfeb, qui n'avait pas été appelée aux opérations de l'expert,

alors que la garantie stipulée à son encontre par le cahier des charges, au profit de la société Fougerolle, l'impliquait, les demandes de cette dernière contre sa sous-traitante ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 1792 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour condamner le cabinet Schoeller et associés à réparation envers le syndicat des copropriétaires pour les défauts de conception de la rampe d'accès au garage, l'arrêt retient que cet architecte ne prouve pas que l'exiguïté de cette rampe lui ait été

"imposée" par la SCI et n'a pas rempli son obligation de concevoir un ouvrage conforme à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vice n'était pas apparent à la réception pour la SCI, aux droits de laquelle venait le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour condamner le cabinet Schoeller et associés à réparation au titre de l'étanchéité défectueuse des grilles de ventilation, l'arrêt retient que le défaut d'étanchéité d'un ouvrage, si minime soit-il, relève de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le désordre affectait un menu ou un gros ouvrage et, dans ce dernier cas, s'il portait atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendait impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même code ; Attendu que pour débouter le cabinet Schoeller et associés de son recours en garantie contre la société Disfeb quant aux désordres d'étanchéité de la terrasse, l'arrêt retient que la garantie imposée au sous-traitant, à l'égard de l'entrepreneur principal, par le cahier des charges ne peut jouer si cet entrepreneur n'a pas mis le sous-traitant à même de participer aux opérations d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte était tiers aux stipulations de garantie liant l'entrepreneur principal au sous-traitant et sans rechercher si ce dernier n'avait pas commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager sa responsabilité dans ses rapports avec le cabinet Schoeller, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Fougerolle :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour débouter la société Fougerolle de son appel en garantie contre sa sous-traitante, la société Castel et Fromager quant aux désordres des menuiseries extérieures, l'arrêt retient que le défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est sanctionné par l'absence de recours de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors que même non accepté par le maître de

l'ouvrage, le sous-traitant, qui sollicite ou a obtenu de l'entrepreneur principal le paiement de ses travaux, demeure tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le sous-traitant avait demandé ou reçu paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Isobat, du GAN et de la société Castel et Fromager :

Vu les articles 1147 et 1165 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Isobat et son assureur à garantir totalement la société Fougerolle de sa condamnation au titre des faux

plafonds des loggias, l'arrêt, après avoir énoncé, se prononçant sur l'action principale contre la société Fougerolle, que les défauts allégués constituaient des non-conformités contractuelles relevant de la responsabilité de droit commun de cette société, retient que la société Isobat est, en sa qualité de sous-traitante, tenue de garantir l'entrepreneur principal de ce défaut de conformité contractuel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce défaut de conformité au contrat principal, conclu entre la société Fougerolle et le maître de l'ouvrage, constituait aussi un défaut de conformité au contrat de sous-traitance, conclu entre la société Fougerolle et la société Isobat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Isobat, du GAN et de la société Castel et Fromager :

Vu l'article 1355 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; Attendu que pour condamner la société Castel et Fromager, sous-traitant, à payer au syndicat des copropriétaires le coût des réfections du défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures, l'arrêt retient que ce sous-traitant étant intervenu après réception pour tenter de remédier à ce désordre, a, par ce comportement, reconnu sa responsabilité envers le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'absence de faute prouvée de la société Castel et Fromager par le syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une reconnaissance non équivoque de responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Pargade et de la société Greciet les sommes non comprises dans les dépens et qu'elles ont exposées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le cabinet

Schoeller et associés à réparation quant aux défauts de la rampe d'accès et des grilles de ventilation, rejeté son appel en garantie contre la société Disfeb, rejeté l'appel en garantie de la

société Fougerolle contre la société Castel et Fromager, condamné la société Isobat et le GAN à garantie envers la société Fougerolle, condamné la société Castel et Fromager à réparation à l'égard du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. F..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13987
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen (1ère et 2e branches) du pourvoi principal) ARCHITECTE-ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble - Nature contractuelle - Vice affectant des travaux effectués par un sous-traitant.

(sur le 1er moyen du pourvoi principal) ARCHITECTE-ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Défaut de conformité - Vice apparent - Recherche nécessaire.

(sur le 3e moyen du pourvoi principal) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Sous-traitant lié contractuellement avec le seul entrepreneur principal - Rapports avec le maître d'oeuvre - Responsabilité quasi-délictuelle - Effets - Possibilité d'appel en garantie du maître d'oeuvre contre le sous-traitant en cas de faute.

(sur le 1er moyen du pourvoi provoqué de la Société Fougerolles) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal - Défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Sous-traitant ayant demandé ou reçu paiement de l'entrepreneur principal - Effet quant à sa responsabilité.


Références :

Code civil 1147, 1792
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°87-13987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.13987
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