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16/07/1992 | FRANCE | N°91-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 91-13400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRIT-SNI, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société Cofitel, dont le siège est ... au Loroux Bottereau (Loire-atlantique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA CO

UR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRIT-SNI, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société Cofitel, dont le siège est ... au Loroux Bottereau (Loire-atlantique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CRIT-SNI, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cofitel, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), que la société CRIT-SNI a fait pratiquer, le 5 décembre 1985, à l'encontre de la société Espace Etrabat (la société Etrabat), entre les mains de la société Cofitel, deux saisies-arrêts qui ont été validées par deux jugements rendus le 7 février 1989 avec exécution provisoire ; que le 24 février 1989 la société CRIT-SNI a assigné la société Cofitel, en paiement du montant des sommes saisies ; qu'un jugement a débouté la société CRIT-SNI ; que celle-ci en a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société CRIT-SNI alors que, d'une part, en déclarant d'office que, faute pour le créancier saisissant, la société CRIT-SNI, d'avoir assigné le tiers saisi, la société Cofitel, en déclaration affirmative, les paiements opérés par cette dernière lui étaient opposables, sans inviter au préalable les parties à conclure sur l'existence d'une assignation dont la société Cofitel invoquait le défaut pour se justifier, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il résulterait de l'examen des pièces de la procédure de saisie-arrêt que la soicété CRIT-SNI avait régulièrement procédé à la dénonciation et à la contre-dénonciation de saisie-arrêt, et avait assigné la société Cofitel, ce qu'elle admettait dans la déclaration affirmative du 7 mars 1989 réitérée le 29 mars 1989, en précisant comparaître pour satisfaire à l'assignation en validité de saisie-arrêt et déclaration affirmative, et qu'en retenant, néanmoins, que la société CRIT-SNI n'avait pas assigné en déclaration affirmative le tiers saisi, la cour d'appel aurait méconnu les pièces de la procédure et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu, sans dénaturer les conclusions de la société CRIT-SNI qui soutenait

que la société Cofitel avait, après la saisie-arrêt, payé des factures à différentes entreprises, soit en vertu de délégations de créances consenties par la société Etrabat à ces sociétés, soit par l'effet d'un accord passé avec la société Etrabat afin de procéder au paiement direct des entreprises se substituant à la société Etrabat, déclarer que la société CRIT-SNI contestait les paiements opérés par la société Cofitel après la saisie-arrêt et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt, ainsi que des productions, que le tiers saisi a fait une déclaration affirmative dans laquelle il a déclaré ne pas être débiteur de la société Etrabat, en y joingnant des justifications qui n'ont pas été contestées et qu'il n'est pas établi qu'il ait fait des versements à la société Etrabat ou à d'autres associés en fraude des droits du créancier ; que, par conséquent, aucune des conditions prévues par l'article 577 du Code de procédure civile pour que le tiers saisi puisse être déclaré débiteur pur et simple n'était remplie ; que, dès lors, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'absence de déclaration, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société CRIT-SNI, envers la société Cofitel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13400
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 04 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-13400


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13400
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