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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Catherine X..., épouse Y... a mis au monde, le 26 septembre 1986 un enfant prénommé Stéphane, qui a été déclaré à l'état civil sous le seul nom de sa mère et reconnu par celle-ci ; que par ordonnance du juge des enfants du 21 avril 1987, cet enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise ; que le 1er juin 1989, la direction des interventions sanitaires et sociales de ce département a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en déclaration d'abandon ; que l'arrêt infirmatif (Amiens, 22 janvier 1991) a rejeté cette requête ;
Attendu que l'Administration reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne recherchant pas, d'une part, si les manifestations d'intérêt de la mère n'avaient pas été insuffisantes pour maintenir des liens affectifs avec l'enfant et, d'autre part, si l'intérêt de celui-ci n'était pas qu'il devienne adoptable avant qu'il ne soit trop tard, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, dès lors que le désintérêt manifeste des parents, dont la constatation est exigée par l'article 350 du Code civil, n'est pas établi, l'intérêt de l'enfant ne constitue pas une condition suffisante permettant de déclarer judiciairement l'abandon ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève d'abord qu'il est établi que pendant la période d'un an ayant précédé le dépôt de la requête en déclaration d'abandon, Mme X... a, malgré des difficultés importantes, rendu visite à son fils huit fois, entre le 15 novembre 1988 et le 24 janvier 1989 ; qu'il relève ensuite qu'avant comme après ces visites, la mère a toujours pris soin de se renseigner sur l'état de l'enfant et de téléphoner à l'institution hébergeant celui-ci pour expliquer les raisons l'empêchant de se déplacer ; que, de ces constatations et appréciation des faits, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait entretenu avec son enfant les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi