AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Maurice, Léon Fessard, demeurant à Sainte-Clotilde (La Réunion), 6, route du Bois de Nèfles,
En présence de : Mme Ginette, Marie-Rose Y..., épouse B..., demeurant à Sainte-Clotilde (La Réunion), 531 Calebassiers,
en cassation de l'arrêt rendu le 4 mai 1990 tel que modifié par l'arrêt complétif du 28 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de Mme C..., Odile, Edwige, Andrée D..., épouse X..., demeurant à Sainte-Clotilde (La Réunion), ...,
2°/ de Mme Marie-Claire, Renée, Claude D... épouse A..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), 350 SIDR Château Morange,
3°/ de M.Axel, Roger, Gabriel Y..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), 325, SIDR, Château Morange,
4°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse E..., demeurant à Sainte-Clotilde (La Réunion), lieudit Moufia, route du Campus 103 Marianne,
5°/ de M. Didier, Jean-Paul Y..., demeurant à La Fontaine, Tours (Indre-et-Loire), 4, place Charles Garnier, appartement 53, 4e étage,
6°/ de M. Patrice, Jean-Pierre Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
7°/ de M. Jimmy, Jean, Alain Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., demeurant à La Réunion, s'est pourvu le 3 décembre 1990 contre un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision, remis au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 1991, n'a été signifié à l'un des défendeurs, M. Jimmy Y..., que le 5 juin 1991 alors que le délai de cinq mois, augmenté d'un mois, prévu par les textes susvisés était expiré ; que cette irrégularité entraîne la déchéance du pourvoi à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;