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16/07/1992 | FRANCE | N°90-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1992, 90-18205


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Z... Sixten Y..., demeurant Sued à Borrby Hoby 33 27, et pour la France ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient prés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Z... Sixten Y..., demeurant Sued à Borrby Hoby 33 27, et pour la France ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les juges du fond, que, par acte en la forme authentique du 20 octobre 1980, la Banque La Henin a consenti à M. Y... un prêt de 100 000 D.M. remboursable en deux ans et destiné à financer partiellement l'achat d'une villa à Beausoleil ; que, devant la défaillance de M. Y..., la Banque entreprit une procédure de saisie immobilière de cette villa ; que M. Y... contesta alors le titre de la Banque en prétendant avoir été victime d'un dol lors de la conclusion du contrat de prêt, la Banque lui ayant promis qu'il pourrait le rembourser au moyen d'un crédit relais sur douze ans ; que le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. Y... de ces prétentions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 juin 1990) a infirmé le jugement et prononcé la nullité du contrat de prêt du 20 octobre 1980 pour cause de dol ; Attendu que la Banque "La Henin" fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, les faits ainsi relevés ne faisaient apparaître en rien une promesse de créditrelais et le retrait de cette promesse caractérisant le dol aux yeux de la cour d'appel ;

que, de deuxième part, les faits retenus par la cour d'appel n'étaient pas de nature à faire naître dans l'esprit de M. Y... la conviction sérieuse et raisonnable de l'octroi d'un second prêt relayant le premier, la cour d'appel ayant de surcroît laissé sans réponse les conclusions de la Banque faisant valoir que le second document analysé n'était qu'une simple fiche de renseignement établie par la Banque et dépourvue de toute valeur contractuelle ; que, de troisième part, la cour d'appel avait dénaturé ce document en affirmant qu'il avait été signé par M. Y... dont la signature précédait en réalité la mention du prêt relais éventuel portée dans un encadré intitulé "Commentaires et instructions de l'initateur du dossier" et rempli par un préposé de la

Banque ; qu'enfin, de quatrième part, la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la Banque s'appropriant les motifs des premiers juges aux termes desquels l'erreur alléguée de M. Y... sur le contenu de l'acte du 20 octobre 1980 résultait de sa propre faute, l'emprunteur disposant de tous les moyens de s'en prémunir ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a induit de la lettre adressée le 7 juillet 1980 par la Banque "La Henin" à M. Y... et d'un document intitulé "Demande de prêt" et signé par M. Y..., document qu'elle a reproduit sans dénaturation, la preuve que la Banque avait proposé à M. Y... qui l'avait accepté l'octroi d'un crédit-relais destiné au remboursement du prêt consenti le 20 octobre 1980 ; qu'ayant encore souverainement retenu que cette modalité de remboursement était pour M. Y... d'une importance telle qu'il n'aurait pas contracté s'il n'avait eu la certitude de l'obtenir, et constaté que la Banque la lui avait proposée sans ambiguïté, alors qu'elle savait ne pouvoir la lui accorder, puisqu'il ne résidait pas en France, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur tous les moyens proposés, a légalement justifié sa décision de déclarer la Banque La Hénin coupable d'un dol justifiant l'annulation du contrat litigieux ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18205
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Prêt bancaire - Proposition par la banque d'un prêt relai destiné au remboursement du prêt - Connaissance par la banque de l'impossibilité d'accorder le prêt relai - Appréciation des juges.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-18205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18205
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