La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1992 | FRANCE | N°90-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1992, 90-13947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edmond X...,

2°/ Mme Jacqueline X..., née Z...,

demeurant ensemble à Clarensac (Gard), route de Saint-Dionisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André Y...,

2°/ de Mme Renée Y...,

demeurant ensemble à Clarensac (Gard), route de Saint-Dionisy,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquen

t, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edmond X...,

2°/ Mme Jacqueline X..., née Z...,

demeurant ensemble à Clarensac (Gard), route de Saint-Dionisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. André Y...,

2°/ de Mme Renée Y...,

demeurant ensemble à Clarensac (Gard), route de Saint-Dionisy,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et annexé ci-après :

Attendu que, suivant acte du 15 janvier 1974, les époux Y... ont vendu aux époux X... une propriété viticole moyennant une rente viagère annuelle égale au prix de vente, net de tous frais et charges de 250 hectolitres du vin commercialisé par la Cave Coopérative de Clarensac ; que, tandis qu'à l'époque du contrat la cave vendait la totalité de sa production en gros, à des négociants, elle a, après 1985, pratiqué exclusivement la vente au détail, après mise en bouteilles ; que, compte tenu de cette évolution, l'arrêt attaqué, rendu après expertise, a condamné les époux X... à payer aux époux Y..., sur la base d'un indice substitué à celui déterminé dans le contrat, un supplément de rente pour chacune des années 19811985 ;

Attendu que le moyen soutient que la cour d'appel, en refusant d'appliquer l'indice stipulé par la convention du 15 janvier 1974, a violé l'article 1134 du Code civil et s'est contredite dans l'énonciation de ses motifs ;

Mais attendu qu'en raison de la modification des données économiques de la cause, la cour d'appel s'est trouvée contrainte de rechercher quelle avait été, à l'époque de la convention, la commune intention des parties, et qu'elle en a, par une appréciation souveraine, fait application à la situation nouvelle existant au jour de sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13947
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-13947


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award