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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 14 août 1974 ont divorcé le 4 janvier 1984 ; qu'un litige est survenu entre les époux à propos de la liquidation de la communauté, la femme soutenait qu'il convenait de faire application de la clause du contrat de mariage stipulant qu'en cas d'insuffisance de biens communs, les reprises de l'épouse s'exerceraient sur les biens personnels du mari, alors que ce dernier prétendait qu'il convenait de faire application de l'article 1472 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1985, qui dispose qu'en cas d'insuffisance de la communauté les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant de récompenses qui lui sont dues ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989) a décidé qu'il convenait d'appliquer en l'espèce les stipulations du contrat de mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 59 de la loi du 29 décembre 1985 prévoit que les règles nouvelles relatives aux prélèvements sont applicables aux communautés non encore liquidées lors de son entrée en vigueur ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article 60 de cette loi dispose que si les époux ont fait un contrat de mariage avant son entrée en vigueur, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi demeurent applicables ; qu'il en a justement déduit que l'article 59 de la loi ne règle le régime des prélèvements qu'en l'absence de contrat, et qu'il convenait d'appliquer en l'espèce la clause litigieuse et non les dispositions du nouvel article 1472 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi