AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X..., demeurant à Amblaincourt Hermeray, Rambouillet (Yvelines),
2°/ M. Rolan X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ;
En présence de : Mme Y..., demeurant ... (Yvelines) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que MM. Robert et Roland X... se sont pourvus le 19 mars 1990 contre le jugement rendu le 7 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles ; que le pourvoi a donc été formé après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile qui n'avait pas été interrompu par l'appel irrecevable qu'ils avaient interjeté dudit jugement ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;