AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Juliette A..., veuve X..., demeurant ...,
2°/ M. Didier X..., demeurant boulevard J.B. Clément à Roanne (Loire),
3°/ M. Daniel X..., demeurant ...,
4°/ Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant ... Romains à Roanne (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit :
1°/ de M. Yves Z...,
2°/ de Mme Yves Z..., son épouse,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Roanne, 24 octobre 1989), qu'à l'occasion de la vente d'un immeuble appartenant aux consorts X... aux époux Z..., il a été stipulé en l'acte notarié que "l'acquéreur acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les biens vendus peuvent et pourront être assujettis" ; que les époux Z... ont refusé de supporter l'impôt foncier pesant sur le bien à compter de leur entrée en jouissance et ont assigné les acquéreurs en remboursement de leur part ;
Attendu qu'ils reprochent au jugement d'avoir repoussé leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des stipulations conventionnelles que l'acquéreur acquitterait à compter du jour de l'entrée en jouissance (c'est-à-dire le 6 janvier 1987), les impôts auxquels les biens peuvent ou pourront être assujettis ; que cette clause avait donc pour but et pour effet de mettre la contribution foncière afférente au bien cédé à la charge de l'acquéreur dès le jour de la vente ; qu'en considérant que la clause se bornait à énoncer un principe général d'imposition de l'acquéreur dès l'entrée en jouissance sans prévoir de répartition au prorata entre vendeur et acquéreur, d'où il a conclu
que les consorts X... étaient seuls redevables du paiement de l'impôt pour l'année 1987, le jugement a dénaturé le sens clair et précis de la clause stipulée à l'acte de vente et violé
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation rendue nécessaire par son ambiguïté, considéré que la clause ne stipulait pas un partage prorata temporis de l'impôt foncier, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;