AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Georges publicité, sise ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Loiret),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Georges publicité, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1984 en qualité de chef de publicité par la société Georges publicité, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1991) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de lincenciement et de congés payés sur préavis alors que, selon le moyen, d'une part, le délai écoulé entre la révélation de faits constitutifs de faute grave et le licenciement ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur "la période assez longue qui se serait écoulée" entre les faits reprochés et la mesure prise à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute susceptible de priver le salarié des indemnités de rupture, les juges doivent tenir compte de tous les éléments soumis ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des nombreuses pertes de clientèle dont il avait fait état, du fait du comportement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu le délai écoulé entre la révélation des faits et le licenciement, a fait ressortir que lors du licenciement pour faute grave, il était reproché au salarié des réclamations de la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Georges publicité, envers M. X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;