AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Castanet Tolosan (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., Castanet (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le quatrième moyens réunis :
Attendu que M. X..., dessinateur, inscrit comme travailleur indépendant, a effectué des travaux pour le compte de M. Y..., architecte, à compter du mois de mai 1984 ; que les parties ont conclu le 19 juillet 1988 un contrat de travail, M. X... étant engagé en qualité de dessinateur-projecteur-compositeur, à compter du 1er janvier 1988, 1er échelon, coefficient 360 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 août 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'une mesure d'instruction aux fins de déterminer ses fonctions exactes auprès de M. Y... permettant une régularisation de ses rémunérations et la vérification de ce que sa situation avait été régularisée auprès des organismes sociaux alors que, selon le moyen, d'une part, il remplissait les conditions d'ancienneté et de qualification lui permettant de bénéficier d'un coefficient 400 et que s'il n'en avait pas apporté la preuve, il était en droit de l'établir par voie d'expertise, et alors d'autre part, que les juges du fond n'ont répondu ni à sa demande ni à son argumentation, en dépit de ses doutes sur l'accomplissement des formalités auprès des organismes sociaux ;
Mais attendu que la faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation des juges du fond ; qu'ayant relevé que le salarié n'apportait aucun élément permettant de présumer qu'il effectuait des taches d'une qualification supérieure, et fait ressortir qu'il n'y avait pas lieu de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a estimé que la mesure d'instruction sollicitée par le salarié n'était pas utile à la manifestation de la vérité ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique alors que, selon
le moyen, il appartient au juge de rechercher l'existence d'un tel motif ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'apportait aucun élément permettant de douter du bien fondé des arguments allégués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la rupture était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, par ce seul seul motif, justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires concernant les mois de janvier à avril 1988 alors que, selon le moyen, d'une part, la somme de 6 000 francs, que la cour d'appel a considéré comme correspondant à la seconde régularisation représentait des frais de déplacement et qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que cette somme correspondante avait été versée, ce qu'elle n'a pas fait, et alors que, d'autre part, les bulletins de salaires des mois de janvier, février et mars 1988, qui indiquaient une somme forfaitaire brute de 7 000 francs sans indication d'horaire, étaient censés correspondre à une période de plein emploi, en sorte que la rémunération versée était insuffisante par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant le juges du fond que la somme de 6 000 francs correspondait à des frais de déplacement ; que le moyen, pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que l'intéressé avait travaillé un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;