LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° J 90-15.203 formé par l'URSSAF de Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société Générale, dont le siège est sis ...,
défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° V 90-15.880 formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation du même arrêt rendu au profit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la casation ; La demanderesse au pourvoi n° J 90-15.203 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° V 90-15.880 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Haute-Garonne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 90-15.203 et n° V 90-15.880 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 90-15.880 formé par la Société Générale :
Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 1990) d'avoir maintenu la décision de l'URSSAF de soumettre à cotisations au titre de l'année 1984 l'intégralité de la participation de l'employeur au financement des ticketsrestaurant attribués au personnel au motif que cette participation dépassait le plafond réglementaire, alors, d'une part, que la Société Générale versant à ses salariés une prime dite "complément chèque déjeûner", soumise à cotisation sociale à titre de supplément de salaire, manque de base légale au regard des articles L. 131-4 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967, l'arrêt qui retient
cette prime pour apprécier la quote-part de la participation de l'employeur au financement des tickets restaurant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que toute liberté était laissée aux salariés pour l'utilisation de la prime, que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve que ladite prime aurait été affectée par les salariés au paiement de leur repas, et que l'absence de corrélation entre la prime et les tickets-restaurant ressortait encore de leurs régimes distincts, la première étant maintenue au salarié en cas d'absence tandis que les seconds devaient être restitués à l'entreprise en cette circonstance, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 131-4 du Code de sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967 l'arrêt qui admet l'existence d'un corrélation entre la prime litigieuse et les tickets-restaurant au motif que dans une note d'information l'employeur précise que ce complément doit être considéré comme un "à valoir" au cas où les pouvoirs publics décideraient de relever le plafond de la valeur "faciale" des tickets-restaurant, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale faisant valoir que précisément le 1er janvier 1984 la valeur "faciale" du ticket-restaurant avait été élevée sans que la banque ait pour autant supprimé la prime à due concurrence ; et alors, enfin, qu'une lettre ou une circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale étant dépourvue de force obligatoire, viole les articles L. 131-4 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967 et 12 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la position prise par cet organisme sur la difficulté soulevée en l'espèce ; Mais attendu qu'en se fondant sur la note d'information diffusée en 1987 par la Société Générale elle-même d'où il résultait que la prime supplémentaire dite de "complément chèque déjeûner", devait s'imputer sur un éventuel relèvement de la participation de l'employeur au financement des titres de repas, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société, a exactement décidé que la prime litigieuse était en corrélation étroite avec ces titres et devait en conséquence être comprise dans le montant effectif de ladite participation ; d'où il suit que de ce chef sa décision échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 90-15.203 formé par l'URSSAF :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite du contrôle opéré en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société Générale au titre des années 1984 et 1985 des indemnités compensatrices d'habillement, des primes de "hold up", des allocations gratuites de carte bancaire, des rémunérations diverses
versées à des intervenants et enfin la participation patronale au financement de retraites complémentaires en faveur de cadres supérieurs ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'en 1977 un précédent contrôle de l'URSSAF a porté notamment sur les mêmes avantages et n'a donné lieu à aucune observation de la part de l'organisme social en sorte qu'il en résulte une décision implicite de celui-ci interdisant qu'à l'issue d'un nouveau contrôle, il puisse, par une décision contraire, procéder à un redressement rétroactif sur des bases analogues ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF admettant tant sans équivoque la légitimité de la pratique suivie sur chacun des chefs litigieux, ce que l'absence d'observations lors d'un contrôle ne suffit pas à établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les cinq chefs de redressement de cotisations décidés par l'URSSAF, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société Générale, envers l'URSSAF de Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;