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09/07/1992 | FRANCE | N°88-10951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1992, 88-10951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Richard D..., demeurant traverse des Figons, avenue des Monts Blancs, Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en

l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Richard D..., demeurant traverse des Figons, avenue des Monts Blancs, Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 du Code civil, L. 353-2 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le service d'une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n'est dû qu'au bénéficiaire qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage, accordé à titre personnel et viager, auquel s'attache un caractère alimentaire ; que l'obligation de verser ces arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu'il ait été ou non déclaré en état de présomption d'absence ; Attendu que Mme C..., bénéficiaire depuis le 4 avril 1980 d'une pension de réversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie, a été déclarée en état de présomption d'absence par ordonnance du 11 février 1982 qui a désigné M. Richard D..., à l'effet de la représenter et d'administrer ses biens ; que la caisse a demandé le remboursement des arrérages de la pension versée depuis le 28 décembre 1981, date de la disparition de l'intéressée ; Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du

28 décembre 1977 que, pendant la période de présomption d'absence, l'absent devait être réputé vivant ; que, s'agissant d'une présumée absente, il ne pouvait être fait exception à la présomption d'existence, d'application générale, que par un texte spécial qui n'existait pas en l'espèce, l'article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant en tenir lieu, ni l'article 1983 du Code civil selon lequel le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ce texte ne pouvant recevoir application que dans le cas des rentes viagères conventionnelles qu'il vise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. D..., envers la CRAM Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10951
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension de réversion - Versement des arrérages - Cessation - Disparition du bénéficiaire de son domicile - Déclaration d'absence - Portée (non).


Références :

Code civil 1235
Code de la sécurité sociale L353-2 et L355-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1992, pourvoi n°88-10951


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.10951
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