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Sur le second moyen :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. Y... Jean et de douze autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Pero X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des éléments produits que les intéressés ont leur domicile réel et actuel dans la commune où ils justifient de leur première inscription, pour y avoir conservé leurs principaux centres d'intérêt, leur famille, voire des biens ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un domicile réel, sans rechercher si les intéressés remplissaient l'une des autres conditions de l'article précité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse