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08/07/1992 | FRANCE | N°92-60257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1992, 92-60257


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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. Y... Jean et de douze autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Pero X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des éléments produits que les intéressés ont leur domicile réel et actuel dans la commune où ils justifient de leur première inscription, pour y avoir conservé leurs principaux centres d'intérêt, leur famille, voire des biens ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'exis

tence d'un domicile réel, sans rechercher si les intéressés remplissaient l'une des autres...

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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. Y... Jean et de douze autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Pero X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des éléments produits que les intéressés ont leur domicile réel et actuel dans la commune où ils justifient de leur première inscription, pour y avoir conservé leurs principaux centres d'intérêt, leur famille, voire des biens ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un domicile réel, sans rechercher si les intéressés remplissaient l'une des autres conditions de l'article précité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60257
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Domicile - Domicile réel - Constatations insuffisantes

Ne caractérise pas l'existence d'un domicile réel, le Tribunal qui pour ordonner l'inscription d'une personne sur une liste électorale se borne à énoncer qu'il résulte des éléments produits que l'intéressé, a son domicile réel et actuel dans la commune où il justifie de sa première inscription pour y avoir conservé ses principaux centres d'intérêts, sa famille, voire des biens.


Références :

Code électoral 11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 12 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1992, pourvoi n°92-60257, Bull. civ. 1992 II N° 197 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 197 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60257
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