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08/07/1992 | FRANCE | N°91-60267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 91-60267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT Santé sociaux du Haut-Rhin, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit du Centre de soins du Quattelbach, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT Santé sociaux du Haut-Rhin, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit du Centre de soins du Quattelbach, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen réguler de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ait été notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 susvisé, ledit mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60267
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°91-60267


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60267
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