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08/07/1992 | FRANCE | N°90-86402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1992, 90-86402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me E... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Elise, veuve B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap

pel de TOULOUSE, en date du 11 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me E... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Elise, veuve B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Pierrette X..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie, et d'usage de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'rticle 575-5 du Code de procédure pénale, des articles 512, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a statué que des chefs d'inculpation de faux et usage de faux ;

"alors que la plainte avec constitution de partie civile relevait l'inculpation d'escroquerie ; que la Cour a refusé de se prononcer sur le chef d'escroquerie régulièrement visé dans la plainte, ce qui justifie à la fois la recevabilité du pourvoi et son bien-fondé" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par la partie civile ;

"aux motifs que la première expertise confiée à M. D... a conclu à ce que la mention "Lu et Approuvé", la signature et des initiales "RB" n'appartiennent pas à la manière d'écrire de Mme X... ; que la deuxième expertise effectuée par M. C... a conclu que la mention "Lu et Approuvé" et la signature émanaient bien de Mme X..., mais qu'il était impossible d'indiquer si la mention "RB" de la page 1 émanait de celle-ci ; que la troisième expertise diligentée par Mme A..., qui a examiné les trois exemplaires du bail litigieux, a conclu que Mme X... avait bien signé les actes litigieux ; que dès lors, au terme de l'information, il n'apparaît pas suffisamment établi que le bail à ferme du 20 mai 1967 est un faux ;

"alors, d'une part, que l'arrêt doit analyser de façon précise les résultats de l'information et être motivé de façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; que, dès lors, l'arrêt, qui a statué sur l'inculpation de faux en écriture sans se prononcer sur les conclusions divergentes des experts commis et sans préciser lequel de ces rapports constituait le fondement de sa décision et pour quels motifs, est entaché d'une violation en la forme des conditions essentielles de son d existence légale, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"alors, d'autre part, que la partie civile, dans son mémoire régulièrement déposé devant la Cour qui sollicitait un supplément

d'information, insistait sur l'existence de divergences entre les conclusions des différents experts commis ; que faute de s'être prononcé sur cet élément invoqué pour la première fois en cause d'appel, et susceptible de justifier à tout le moins une nouvelle mesure d'instruction, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef essentiel de défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierrette X..., épouse Y..., des chefs d'usage de faux, ou de toutes autres qualifications, selon les termes de la plainte ; qu'au surplus, faute d'avoir été accompagné d'allégation de faits propres à caractériser cette infraction, le seul visa du délit d'escroquerie ne suffit pas à constituer un chef d'infraction sur lequel les juges auraient été tenus de se prononcer ;

Qu'il résulte de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer sur un chef d'inculpation, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; d

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Alphand, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86402
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-86402


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86402
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