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08/07/1992 | FRANCE | N°90-44357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-44357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., demeurant "Les Charavelles", bâtiment Fuschia, chemin de Charavel, Vienne (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association Foyer Saint-Joseph, dont le siège est place André Rivoire, Vienne (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM.

G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., demeurant "Les Charavelles", bâtiment Fuschia, chemin de Charavel, Vienne (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association Foyer Saint-Joseph, dont le siège est place André Rivoire, Vienne (Isère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B..., engagée le 1er février 1980 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Foyer Saint-Joseph, a été licenciée, pour motif disciplinaire le 10 juin 1988 avec un préavis de quatre mois qu'elle était dispensée d'exécuter ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de lui faire application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1990) d'avoir rejeté cette prétention alors que, selon le moyen, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits antérieurs au 22 mai 1988 retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés à Mme B... étaient antérieurs au 22 mai 1988 et qu'elle était en cours de préavis à la date de la promulgation de la loi d'amnistie ; qu'en considérant, toutefois, pour débouter Mme B... de ses demandes, que les faits allégués à son encontre, bien qu'amnistiés, n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la date où ce licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant devenue définitive dès le 10 juin 1988 par la réception de la lettre de congédiement, soit antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis soit encore en cours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44357
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Application dans le temps - Licenciement intervenu - Préavis en cours - Application (non).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-44357


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44357
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