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08/07/1992 | FRANCE | N°90-42753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-42753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. D... de la société Vadie Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., G..., Y..., A..., Pierre, Boub

li, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référenda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. D... de la société Vadie Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vadie Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223.11 du Code du travail ; Attendu que la société Socap, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sur effectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de

6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ; Attendu que Mme B..., salariée de la société Socap, ayant été immédiatement affectée à un poste de travail, a ensuite refusé la proposition d'emploi définitif qui lui a été faite et a été alors

licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social et d'autre part, un rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande d'un complément d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité d'abord selon la méthode du dixième puis selon la méthode de la rémunération équivalente et a conclu que la salariée avait été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le calcul selon la méthode du dixième a été opéré d'après le salaire horaire et non d'après les sommes réellement perçues pendant la période de référence et alors, d'autre part, qu'il constate que Mme B... a perçu une indemnité de 2 966,75 francs, inférieure à la rémunération qu'elle aurait touché si elle avait continué à travailler, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de complément d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne M. D... de la société Vadie Intermarché, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42753
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du caoutchouc - Complément d'indemnité de congés payés - Méthode du dixième - Calcul - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L223-11
Convention collective du caoutchouc

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 29 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-42753


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42753
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